Percuter n’est pas accidenter : la Cour de cassation redéfinit les limites du délit de fuite et de l’indemnisation

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Dans cette affaire, le prévenu avait été initialement reconnu coupable de violences n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, commises avec une arme — son véhicule — et en état d'ivresse. Les faits se sont déroulés lorsque, après avoir intentionnellement heurté une autre personne, le prévenu avait quitté les lieux sans s'arrêter, conduisant à son inculpation pour délit de fuite. 

La Cour de Cassation a rendu une décision importante le 1er octobre 2025 concernant cette affaire.

La Cour de Cassation a partiellement cassé l'arrêt, soulignant une erreur de qualification concernant le délit de fuite. 

Selon l'article 434-10 du Code pénal, un délit de fuite présuppose un accident fortuit, ce qui n'était pas le cas ici, où la collision avait été intentionnelle. La Cour a ainsi annulé la condamnation pour délit de fuite. 

Par ailleurs, elle a estimé que la loi du 5 juillet 1985, relative aux accidents de la circulation, ne s'applique pas aux infractions de violences volontaires. En effet, les préjudices de la partie civile ne résultent pas d’un accident de telle sorte que les dispositions de la loi Badinter ne tendent pas à s’appliquer.

Cette décision réaffirme que la notion d'accident, pour justifier un délit de fuite, implique une dimension fortuite, ce qui n'est pas compatible avec des actes intentionnels. 

Elle souligne également que l'indemnisation fondée sur la loi de 1985 doit être réservée aux situations accidentelles et non aux actes délictueux volontaires. 

Ce jugement met en lumière l'importance de distinguer les contextes accidentels des contextes délibérément malveillants dans la détermination des responsabilités civiles et pénales. Pour les juristes et praticiens, cette décision est une clarification cruciale sur l'interprétation de la législation en matière de route et de circulation, offrant un cadre plus défini pour les litiges similaires à venir.

Cass, Crim, 1er octobre 2025, n°24-86.411

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