Le Conseil d’Etat vient rappeler le principe : le recouvrement formé de l’amende n’établit pas l’information préalable du retrait des points

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Lors de la perte de son dernier point, le conducteur reçoit par recommandé une décision du Ministère de l’Intérieur lui indiquant la perte de validité de son permis et lui enjoignant de le restituer, appelée communément la 48SI. 

 

En cas de contestation de cette 48SI, son destinataire doit saisir la juridiction administrative. 

 

Démarche qu’a réalisé le contrevenant en saisissant le Tribunal administratif de PARIS et, au terme de cette saisine, a contesté plusieurs retraits de points ayant contribué à cette invalidation au motif qu’il n’avait pas reçu l’information préalable de retrait conformément aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du Code de la route. 

 

Par jugement du 10 octobre 2024, le Tribunal administratif de PARIS a annulé le retrait des points et, par conséquent, la décision d’invalidation 48SI. 

 

Dans ces conditions, le Ministre de l’intérieur a formé un pouvoir devant le Conseil d’État aux fins que soit annulé la décision rendue par la juridiction de première instance. 

 

Dans sa décision en date du 7 mai 2025, les Sages sont venus rappeler que l’information préalable constitue une condition de l’égalité des décisions de retrait de point et le paiement de l’amende forfaitaire majorée implique nécessairement que le contrevenant a reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée puisque le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée est revêtue des mentions permettant à ce dernier de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende, il sera procédé au retrait des points. 

 

Ainsi, le paiement de l'amende forfaitaire majorée suffit à établir que l'administration s'est acquittée de son obligation d'information, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, démontre que cet avis était inexact ou incomplet. 

 

Cependant, il en va différemment lorsqu’il est procédé au recouvrement forcé de l’amende forfaitaire majorée. 

 

En d’autres termes, dans cette hypothèse, le règlement de l’amende n’est pas de nature à apporter la preuve de la réception des avis de paiement correspondants par le contrevenant ni que l’administration s’est acquittée de son obligation. 

 

Partant le Conseil d’État confirme l’annulation des retraits de points et, par voie de conséquence, la décision d’invalidation du permis de conduire. 

 

Conseil d’État, 7 mai 2025, n°499674

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